A-14, r. 5.4 - Entente du 11 octobre 2024 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
39. Pour l’ensemble des services rendus jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant, les honoraires sont les suivants pour les auditions tenues en vertu:
1°  de l’article 742.6 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), s’il y a audition au fond: 290 $;
1.1°  de l’article 742.6 du Code criminel, en l’absence de contestation entraînant une audition au fond: 210 $;
2°  des articles 110, 111, 112, 810.01 (5) et 810.2 (5) du Code criminel: 210 $.
Décision 2024-10-11, a. 39.
En vig.: 2024-10-30
39. Pour l’ensemble des services rendus jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant, les honoraires sont les suivants pour les auditions tenues en vertu:
1°  de l’article 742.6 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), s’il y a audition au fond: 290 $;
1.1°  de l’article 742.6 du Code criminel, en l’absence de contestation entraînant une audition au fond: 210 $;
2°  des articles 110, 111, 112, 810.01 (5) et 810.2 (5) du Code criminel: 210 $.
Décision 2024-10-11, a. 39.